Code de la santé publique · Article

Article L5211-3

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre Ier : Dispositifs médicaux
  5. Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000054702542
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5211-3 du Code de la santé publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont mis sur le marché ou mis en service conformément à l'article 5 de ce règlement et au présent article.

2. II. - En application de l'article 59 de ce règlement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sur demande dûment justifiée, par dérogation à l'obligation d'évaluation préalable de la conformité de chaque dispositif prévue à l'article 52 du règlement (UE) 2017/745, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d'un dispositif n'ayant pas fait l'objet d'une telle évaluation, mais dont l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou dans celui de la sécurité ou de la santé des patients.

3. III. - Un établissement de santé qui fabrique et utilise un dispositif exclusivement en son sein, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) 2017/45, transmet la déclaration prévue au e de ce même paragraphe 5 au directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour les hôpitaux des armées, au ministre de la défense. L'établissement transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations relatives aux dispositifs médicaux de classe IIb et de classe III.

4. L'établissement établit un rapport annuel concernant l'ensemble des dispositifs fabriqués selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) 2017/45.

5. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement lui transmet ce rapport ainsi que les informations et documents mentionnés au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) 2017/745.

6. IV. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser le ministre de la défense à utiliser un dispositif médical et ses accessoires, alors même qu'ils sont dépourvus du certificat de conformité mentionné à l'article 56 du règlement (UE) 2017/745, lorsqu'il n'existe pas de dispositif médical disponible ou adapté et que cette utilisation vise à répondre à des besoins spécifiques de la défense nationale.

7. Cette autorisation peut être accordée pour les dispositifs médicaux ou leurs accessoires :

8. 1° Fabriqués par le service de santé des armées ;

9. 2° Ou fabriqués à la demande du ministère de la défense et distribués par toute entité du service de santé des armées ;

10. 3° Ou importés par le ministère de la défense.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L665-4 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 19 août 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.