1. Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs d'autodiagnostic mentionnés au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/746 et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
Code de la santé publique · Article
Article L5221-6
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
IdentifiantLEGIARTI000046126128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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