Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Titre Ier : Missions et prérogatives
Chapitre II : Prérogatives.
IdentifiantLEGIARTI000046126169
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5312-3 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service, de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit ou groupe de produits en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
2. Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction d'un produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
3. Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L793-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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