Code de la santé publique · Article

Article L5321-2

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000051288289
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5321-2 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

2. 1° Par une subvention de l'Etat ;

3. 2° Par des subventions d'autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4. 3° Par des produits divers, dons et legs ;

5. 4° Par des emprunts ;

6. 5° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi.

7. L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.

8. L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L793-9 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051288289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.