Code de la santé publique · Article

Article L5321-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.
IdentifiantLEGIARTI000037064979
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5321-3 du Code de la santé publique (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes :

2. 1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;

3. 2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;

4. 3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;

5. 4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.

6. Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :

7. a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;

8. b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;

9. c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ;

10. d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°.

11. II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037064979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.