Code de la santé publique · Article

Article L5322-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.
IdentifiantLEGIARTI000031931672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5322-1 du Code de la santé publique (version du 26 janvier 2017)Légifrance →

1. L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

2. Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants :

3. 1° Des représentants de l'Etat ;

4. 2° De trois députés et de trois sénateurs ;

5. 3° Des représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ;

6. 4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ;

7. 5° Des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

8. 6° Des personnalités qualifiées ;

9. 7° Des représentants du personnel de l'agence.

10. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

11. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

12. Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.

13. Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L793-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 177 II de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, les dispositions resultant de la présente loi entrent en vigueur : 1° A l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis 3°, 4° 5° et 7° 8° de l'article 177 I ; 2° A la date de publication des textes d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 4°, 6°, 7° et 9° dudit I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.