Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Titre II : Organisation
Chapitre IV : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000037269086
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5324-1 du Code de la santé publique (version du 1er août 2018)Légifrance →
1. L'agence rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information relevant du secret des affaires ou du secret médical, des réunions des commissions, des comités et des instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1, dont les avis fondent une décision administrative.
2. Les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les conditions de la publicité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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