1. Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux ouverts au public, les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux produits cosmétiques et de tatouage, ainsi qu'aux dispositions du titre II du livre Ier du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un de ces produits. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 1421-3.
Code de la santé publique · Article
Article L5411-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Inspecteurs ayant la qualité de pharmacien
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre Ier : Recherche et constat des infractions
- Chapitre Ier : Inspecteurs ayant la qualité de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000046871863
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L564 et L617-22 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.
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