Code de la santé publique · Article

Article L5412-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre Ier : Recherche et constat des infractions
  5. Chapitre II : Inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
IdentifiantLEGIARTI000046871854
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5412-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage ainsi qu'aux dispositions du titre II du livre Ier du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un de ces produits.

2. Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2, L. 5411-3 et L. 5411-4 sont applicables à l'exercice de cette mission.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L793-10 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046871854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.