Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Autres personnes habilitées.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre Ier : Recherche et constat des infractions
- Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
IdentifiantLEGIARTI000028352466
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5414-2 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article
L617-22 (selon les données LEGI de la DILA).
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