1. Le fait de réaliser l'activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19, sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5124-20, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5421-12
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2012 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026808488
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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