Code de la santé publique · Article

Article L5421-6-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028351974
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5421-6-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028351974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.