1. Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l'article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 de méconnaître les obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté d'être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5421-6-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028351974
Texte parentLEGITEXT000006072665
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