Référencearticle L5421-7 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
2. Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L519 (selon les données LEGI de la DILA).
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