Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000025086729
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-11 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Est punie de 37500 euros d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
2. 1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;
3. 2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
4. 3° Qui n'a pas fait l'objet du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la décision de suspension ou de retrait de celui-ci prise en application du même article.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L556 (selon les données LEGI de la DILA).
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