Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006690443
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-13 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le fait, quel que soit le mode de publicité utilisé, de tirer profit d'une publicité irrégulière au sens de l'article L. 5122-2 ou d'assurer la diffusion d'une telle publicité est puni de 37500 euros d'amende.
2. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L556 (selon les données LEGI de la DILA).
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