Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006690446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-15 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 3750 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).
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