Code de la santé publique · Article

Article L5422-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Dispositions pénales
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006690446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-15 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 3750 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006690446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.