Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000019227453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-17 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
2. Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L551-7 (selon les données LEGI de la DILA).
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