Code de la santé publique · Article

Article L5422-17

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 28 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Dispositions pénales
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000019227453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-17 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

2. Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L551-7 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019227453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.