1. Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5422-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Dispositions pénales
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000025013594
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L551-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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