1. Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce au titre du même article L. 5121-12 ou pour un médicament bénéficiant d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5422-3
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000044628295
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L556 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 25 décembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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