Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Publicité.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000019227460
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-4 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →
1. Le fait de ne pas exécuter l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament, donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L556 (selon les données LEGI de la DILA).
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