Code de la santé publique · Article

Article L5422-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000028352035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-5 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Est punie de d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :

2. 1° Soumis à prescription médicale ;

3. 2° Remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;

4. 3° Dont l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.

5. Est puni des mêmes peines toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins effectuée auprès du public, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L556 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.