1. Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 qui n'a pas obtenu le visa en application des articles L. 5122-8 et L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5422-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000028352029
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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