Code de la santé publique · Article

Article L5422-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Publicité.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Dispositions pénales
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006690431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5422-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est punie de 3750 euros d'amende :

2. 1° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui n'est pas accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance de symptômes ;

3. 2° Toute publicité de spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1, qui ne mentionne pas l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.

4. La récidive des infractions définies au présent article est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518, L551-12 et L551-3 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006690431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.