Code de la santé publique · Article

Article L5423-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000028352118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5423-2 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le fait de réaliser l'activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19, sans s'être déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées par l'article L. 5124-20, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.