1. Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5423-3
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
IdentifiantLEGIARTI000028352114
Texte parentLEGITEXT000006072665
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