Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Distribution au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690491
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait de vendre :
2. 1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;
3. 2° Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national, fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).
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