Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Distribution au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690503
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-17 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien :
2. 1° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions fixées à l'article L. 5125-22 ;
3. 2° D'ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L588-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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