Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Distribution au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-18 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le non-respect des règles fixées par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5125-32, et relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie est puni de 37500 euros d'amende.
2. Sont punies de la même peine, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
3. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
4. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L551-11 et L556 (selon les données LEGI de la DILA).
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