Référencearticle L5424-19 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.
2. Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L519 (selon les données LEGI de la DILA).
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