Code de la santé publique · Article

Article L5424-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Distribution au détail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000042655980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-2 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :

2. 1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci ;

3. 2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

4. 3° (supprimé)

5. 4° De ne pas remettre la licence à l'agence régionale de santé lors de la fermeture définitive de l'officine ;

6. 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ;

7. 6° De créer ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou de l'un des titres et attestations prévus aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;

8. 7° Après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-16 ;

9. 8° De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5125-32 ;

10. 9° De ne pas transmettre à l'agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L578 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.