Code de la santé publique · Article

Article L5424-3

Article en vigueur depuis le 28 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Distribution au détail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000051285219
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-3 du Code de la santé publique (version du 28 février 2025)Légifrance →

1. Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait pour un pharmacien :

2. 1° De ne pas être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ou d'être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3. 2° D'exploiter une officine en exerçant une autre profession en violation de l'article L. 5125-2 ;

4. 3° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;

5. 4° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite ;

6. 5° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;

7. 6° De vendre des remèdes secrets ;

8. 7° D'effectuer des préparations pouvant présenter un risque pour la santé sans l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1-1 ;

9. 8° De ne pas respecter les règles relatives à l'étiquetage des préparations définies par voie réglementaire en application de l'article L. 5121-20 ;

10. 9° De ne pas exercer personnellement sa profession ;

11. 10° De ne pas se faire régulièrement remplacer lorsqu'il est absent de l'officine dont il est titulaire ;

12. 11° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ;

13. 12° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22 ;

14. 13° D'ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré ;

15. 14° De ne pas renseigner le système d'information mentionné à l'article L. 5121-29-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L570-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051285219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.