Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Distribution au détail.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000028352130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-6 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait pour un pharmacien :
2. 1° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;
3. 2° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite.
4. 3° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;
5. 4° De vendre des remèdes secrets.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles
L518 et
L569 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.