Code de la santé publique · Article

Article L5424-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Distribution au détail.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000028352130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-6 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait pour un pharmacien :

2. 1° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;

3. 2° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite.

4. 3° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;

5. 4° De vendre des remèdes secrets.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L518 et L569 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.