Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Distribution au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5424-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un pharmacien ou pour ses préposés :
2. 1° De solliciter des commandes auprès du public ;
3. 2° De recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers ;
4. 3° De se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur est parvenue par l'entremise habituelle de courtiers.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L518 (selon les données LEGI de la DILA).
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