1. La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 3750 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5424-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Distribution au détail.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Dispositions pénales
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre IV : Distribution au détail.
IdentifiantLEGIARTI000006690484
Texte parentLEGITEXT000006072665
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