Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
IdentifiantLEGIARTI000028655330
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5431-3 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
3. 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
4. 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
5. 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
6. 5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L658-8 (selon les données LEGI de la DILA).
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