Code de la santé publique · Article

Article L5431-6

Article en vigueur depuis le 26 février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
IdentifiantLEGIARTI000028655325
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5431-6 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour la personne responsable, déterminée par l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques :

2. 1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans tenir à disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 5431-1, à l'adresse indiquée sur l'étiquetage de ce produit, le dossier d'information prévu au paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement ;

3. 2° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans que le dossier d'information mentionné à l'article 11 dudit règlement comporte les mentions obligatoires prévues au paragraphe 2 du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028655325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.