Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VII : Produits de tatouage
IdentifiantLEGIARTI000028654433
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5437-3 du Code de la santé publique (version du 26 février 2014)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5437-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
3. 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article ;
4. 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 dudit code ;
5. 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
6. 5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché des produits de tatouage pour une durée maximale de cinq ans.
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