Code de la santé publique · Article

Article L5438-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028352288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5438-2 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées à l'article L. 5138-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.