1. Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées à l'article L. 5138-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5438-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028352288
Texte parentLEGITEXT000006072665
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