1. Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur de substances actives telles que définies par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans y avoir été autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5438-3
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028352284
Texte parentLEGITEXT000006072665
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