RattachementChapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Sanctions pénales et financières
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000045405388
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5438-4 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →
1. La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation, l'achat de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées définies à l'article L. 5138-6 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
2. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :
3. 1° Ces matières premières sont dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
4. 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs autorisés ou déclarés en application de l'article L. 5138-1 ou par les établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3 ;
5. 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
6. 4° Les délits de publicité, d'offre de vente et de vente de matière première à usage pharmaceutique falsifiées ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.
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