Code de la santé publique · Article

Article L5438-4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000045405388
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5438-4 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation, l'achat de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées définies à l'article L. 5138-6 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

2. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

3. 1° Ces matières premières sont dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

4. 2° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis par des fabricants, importateurs, distributeurs autorisés ou déclarés en application de l'article L. 5138-1 ou par les établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3 ;

5. 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

6. 4° Les délits de publicité, d'offre de vente et de vente de matière première à usage pharmaceutique falsifiées ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045405388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.