1. La tentative des délits prévus à l'article L. 5438-4 est punie des mêmes peines.
Code de la santé publique · Article
Article L5438-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000028352280
Texte parentLEGITEXT000006072665
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