Code de la santé publique · Article

Article L5439-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
IdentifiantLEGIARTI000028352295
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5439-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. I. - Le fait de ne pas respecter les conditions mentionnées à l'article L. 5139-2 relatives à la production, à la fabrication, au transport, à l'importation et à l'exportation, à la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des micro-organismes et toxines inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

2. II. - Les peines mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :

3. 1° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis en bande organisée ;

4. 2° Ces mêmes délits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028352295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.