RattachementChapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Sanctions pénales et financières
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000045405518
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5442-1 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →
1. La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 5143-2 ou que celles appartenant à un établissement autorisé pour la préparation en sous-traitance dans les conditions prévues à l'article L. 5143-9-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2. Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L610 et L617-24 (selon les données LEGI de la DILA).
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