1. Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics les conventions mentionnées au I de l'article L. 5141-13-2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les avantages mentionnés au III du même article qu'elles leur procurent.
Code de la santé publique · Article
Article L5442-13
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 28 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre IV : Médicaments vétérinaires
- Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000029581900
Texte parentLEGITEXT000006072665
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