Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 25 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000020631290
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5442-8 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
4. 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
5. 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
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