RattachementChapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Sanctions pénales et financières
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000019227593
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5442-9 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour le représentant légal d'un groupement mentionné à l'article L. 5143-6 :
2. 1° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans que le groupement ait été agréé à cet effet par l'autorité administrative ;
3. 2° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1 sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6 ;
4. 3° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement.
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