Titre V : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000031932590
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5451-1 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait :
2. 1° De poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux articles L. 5312-1, L. 5312-1-1 et L. 5312-2 ;
3. 2° De ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription, à la délivrance, à l'administration ou à l'utilisation des produits en application de l'article L. 5312-1 ;
4. 3° De ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application de l'article L. 5312-3 ;
5. 4° De ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de l'article L. 5121-20, dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L793-6 (selon les données LEGI de la DILA).
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