1. Le fait, pour l'importateur ou le distributeur d'un dispositif, de s'abstenir d'informer immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application du paragraphe 7 de l'article 13 du règlement (UE) 2017/745 ou du paragraphe 4 de l'article 14 du même règlement, que le dispositif qu'il a mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition sur le territoire français présente un risque grave ou est un dispositif falsifié, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5461-2-1
Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
- Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045630409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et IV de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.
Aller plus loin
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