Code de la santé publique · Article

Article L5461-4-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
  6. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028350465
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5461-4-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article L. 5211-3-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028350465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.