1. Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article L. 5211-3-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5461-4-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
- Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028350465
Texte parentLEGITEXT000006072665
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