1. Le fait, pour les installations mentionnées à l'article L. 6322-1, de ne pas renseigner les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L5461-4-2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
- Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
- Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031920749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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