Code de la santé publique · Article

Article L5461-4-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
  6. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031920749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5461-4-2 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Le fait, pour les installations mentionnées à l'article L. 6322-1, de ne pas renseigner les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031920749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.